L’Office québécois de la langue française décrit la diligence raisonnable comme un « degré de prudence, d’activité, de réaction et d’attention auquel on peut à bon droit s’attendre de la part d’une personne raisonnable et prudente et dont fait habituellement preuve cette personne raisonnable et prudente face à une situation donnée ».
En d’autres mots, la diligence raisonnable signifie que l’employeur prend toutes les précautions nécessaires et qu’il agit de façon consciencieuse pour la sécurité de ses employés.
En matière de santé et sécurité du travail (SST), la diligence raisonnable constitue un moyen de défense lorsque survient un accident. L’employeur devra démontrer devant les tribunaux qu’il a respecté les trois devoirs prévus dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), soit le devoir de prévoyance, le devoir d’efficacité et le devoir d’autorité. À ce sujet, vous pouvez vous référer à l’article Quelles sont les obligations de l’employeur et de l’employé en matière de SST?, paru en octobre 2017 sur notre blogue.
Ainsi, l’employeur faisant preuve de diligence raisonnable évitera les réprimandes (amendes, poursuites, etc.) s’il démontre qu’il a respecté ses trois devoirs d’employeur.
Simplement, le devoir de prévoyance stipule que l’employeur doit identifier les risques, les contrôler et mettre en place des mesures claires afin de les réduire ou les éliminer.
Cela signifie que l’employeur doit :
Le devoir d’efficacité demande à ce que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour contrôler les risques de façon continue.
Le magazine Prévention au travail reprenait les paroles de la Cour dans l’affaire Abitibi-Consolidated du Canada (2007) :
« […] il est insuffisant pour l’employeur de se fier seulement à l’expérience et au bon sens de ses employés. Il a le devoir de prendre des mesures concrètes afin de s’assurer que ses directives soient respectées et il ne doit pas présumer qu’elles seront suivies. »
De ce fait, l’employeur doit :
Le devoir d’autorité va de pair avec le droit de gérance de l’employeur. En effet, ce dernier doit s’assurer que ses employés respectent ses instructions. Ainsi, l’employeur doit :
Pour déterminer si un employeur a fait preuve de diligence raisonnable ou non, le tribunal mettra en parallèle ses comportements avec ceux d’une personne raisonnable s’adonnant aux mêmes activités. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a mis en place un questionnaire vous permettant de vérifier si vous faites preuve de diligence raisonnable. Le voici.
Pour en savoir davantage à ce sujet, ou pour vous assurer d’être conforme, n’hésitez pas à vous référer à votre conseiller en prévention de Novo. Notre plateforme de formation en ligne vous permet de faire le suivi de toutes les formations réalisées par vos employés (date, note, etc.) et pourra, si nécessaire, vous aider à démontrer votre diligence raisonnable.
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). « Législation canadienne en matière de SST – Diligence raisonnable », 26 juillet 2018, [En ligne], (Consulté en juillet 2018).
Prévention au travail. « La diligence raisonnable », février 2013, [En ligne], (Consulté en juillet 2018).
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). « Obligations et droits des employeurs et des travailleurs », [En ligne], (Consulté en juillet 2018).
Plusieurs lois et règlements en matière de santé et sécurité du travail (SST) existent afin de protéger les travailleurs.
En santé et sécurité du travail (SST), diverses lois ont été adoptées afin d’encadrer le monde du travail. L’une de ces lois est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).