En santé et sécurité du travail (SST), diverses lois ont été adoptées afin d’encadrer le monde du travail. L’une de ces lois est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
D’ordre général, cette loi assure la protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En vertu de l’article 7 de la LATMP, elle « s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée ».
Cette loi peut également s’appliquer au travailleur victime d’un accident du travail hors Québec, par exemple, s’il est domicilié au Québec et que son employeur est établi au Québec.
Pour y voir plus clair au regard de la loi, allons-y de quelques significations entourant trois appellations combien importantes en SST. Qu’entend-on par lésion professionnelle? La LATMP parle d’« une blessure ou [d’]une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ».
Pour sa part, comment la Loi définit-elle un accident du travail? C’est « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ».
Enfin, la maladie professionnelle se veut « une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ».
Avant tout, lorsque se produit un accident du travail ou lorsqu’une maladie causée par le travail est soupçonnée, le travailleur impliqué devra rapidement aviser son employeur et consigner sa déclaration par écrit. Il devra le faire avant même d’aller consulter un médecin si sa condition le permet, bien sûr.
Par la suite, il devra consulter un professionnel de la santé qui évaluera sa condition et la possibilité d’effectuer une assignation temporaire de travail. Une fois l’évaluation complétée, le travailleur présentera une attestation médicale à son employeur. Il faut que l’employé conserve tous ces reçus en lien avec sa lésion professionnelle. L’employeur est tenu de verser au travailleur son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle il devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion. Si l’assignation temporaire est approuvée, le travailleur peut intégrer les tâches autorisées par le professionnel de la santé.
Toutefois, si, lors de cette visite médicale, le professionnel de la santé prescrit plutôt un arrêt de travail, l’employeur devra verser au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait travaillé, n’eût été de son incapacité, pendant les 14es jours complets suivant le début de son incapacité. L’employeur devra par la suite remplir le formulaire Avis et demande de remboursement.
S’il y a absence de plus de 14 jours, ou si des frais médicaux doivent être remboursés, le travailleur remplira le formulaire Réclamation du travailleur. Il faut ensuite transmettre à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie de tous les documents produits dans le cadre de son dossier. Si le travailleur a des demandes de remboursements spécifiques à adresser (ex. de déplacement et de pharmacie), il peut le faire avec le formulaire de demande de remboursement de frais, même si aucune absence du travail ne s’est avérée.
De plus, le travailleur satisfera aux demandes du professionnel de la santé de passer tout examen médical requis et de suivre les traitements nécessaires. Il est à noter que l’employeur et la CNESST doivent être informés de quelconque changement à la situation du travailleur. Par exemple, si ce dernier connaît la date de son retour au travail, il doit en informer aussitôt les personnes-ressources. Également, l’employeur et la CNESST peuvent exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’il désigne pour valider les conclusions du professionnel de la santé qui a charge.
Certaines personnes ne sont pas admissibles de facto à la LATMP. Dans ce cas-ci, une protection personnelle (facultative) leur est offerte moyennant une prime pour l’assurance. Cette protection permet donc de bénéficier de la LATMP, mais elle ne rend pas admissible au programme Pour une maternité sans danger.
Voici les personnes qui sont admissibles à une protection personnelle (en prenant connaissance des précisions dans le site de la CNESST) :
Il faut savoir que les athlètes professionnels sont exclus de la protection personnelle si ce sport représente leur principale source de revenus.
Enfin, soulignons que les bénévoles ne sont pas automatiquement assurés par la CNESST en cas de lésion professionnelle. Pour ce faire, ils doivent se qualifier selon les critères établis par la LATMP et l’employeur doit demander une protection des travailleuses ou travailleurs bénévoles. Cette protection est facultative.
Sources
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Accident ou maladie du travail [En ligne], (Consulté le 29 novembre 2023).
CNESST, Protection personnelle [En ligne], (Consulté le 29 novembre 2023).
CNESST, Bénévoles [En ligne], (Consulté le 29 novembre 2023).
Publications Québec, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [En ligne], Mis à jour le 25 septembre 2023 (Consulté le 29 novembre 2023).
Dans les entreprises, la prévention des accidents du travail demeure l’élément central pour éviter des situations malheureuses. Quel que soit l’environnement de travail dans lequel les entreprises évoluent, protéger la santé et la sécurité du personnel est la base d’une entreprise saine et efficace.
Précédemment, nous avons parlé dans les premier et deuxième articles respectivement d’assignation temporaire et de types de réadaptation. Novo clôt donc sa série sur la gestion du retour au travail en élaborant sur l’obligation d’accommodement raisonnable et la notion de contrainte excessive.