Article signé par Me Eve St-Hilaire, directrice des Affaires juridiques, Novo Avocats
Le vendredi 19 avril dernier, la Cour Suprême du Canada (ci-après « la Cour ») a rendu un jugement attendu, portant sur le droit d’association des cadres1.
L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (ci-après « l’Association »), qui représente des cadres de premier niveau dans certains casinos du Québec, a déposé une requête au Tribunal administratif du travail (ci-après « le TAT ») afin d’être accréditée en vertu du Code du travail du Québec (ci-après « le Code du travail »).
L’Association alléguait que l’inapplication de cette loi, pour les cadres, violait de manière injustifiée la liberté d’association prévue à la Charte canadienne des droits et libertés2 et à la Charte des droits et libertés de la personne3.
Rappelons que la définition du terme « salarié » prévue à cette loi exclut expressément une personne embauchée à titre de « gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés 4».
Le TAT, saisi de cette question, a donné raison à l’Association. La Cour supérieure, siégeant en contrôle judiciaire, a cassé la décision du TAT, mais celle-ci fut toutefois rétablie par la Cour d’appel du Québec.
La Cour devait donc déterminer si l’exclusion législative des cadres du régime général des rapports collectifs du travail viole la liberté d’association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne.
Après avoir effectué une revue de la jurisprudence et des critères d’analyse applicables à la question qui lui était soumise, la Cour conclut que l’exclusion législative n’a pas pour objet d’entraver les droits associatifs des cadres. Cette exclusion vise plutôt à opérer une distinction entre les cadres et les salariés dans les organisations hiérarchiques et à éviter des situations de conflit d’intérêts entre leurs rôles en tant que salariés et en tant que représentants de l’employeur. En somme, l’exclusion permet à l’employeur d’avoir confiance que ses cadres représentent bel et bien ses intérêts.
La Cour précise que malgré cette exclusion la liberté d’association des cadres est préservée. Elle rappelle que les cadres se sont déjà regroupés au sein de l’Association, laquelle a été officiellement reconnue par la Société des casinos du Québec pour discuter, dans un cadre de collaboration et de consultations, de leurs conditions de travail et autres questions connexes.
Par cette décision, la Cour vient mettre fin à la controverse et confirme l’impossibilité pour les cadres de se syndiquer.
Ce faisant, la Cour vient consacrer le rôle important joué par les cadres, qui sont souvent, comme l’écrit la juge Côté « les yeux et les oreilles de l’employeur sur le plancher ».
1. Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos, 2024 CSC 13.
2. Al 2 d).
3. Article 3.
4. Article 1l)1 du Code du travail.
En entreprise, il importe de bien savoir identifier les risques présents dans son milieu de travail. Il en va de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs. Bien entendu, certains types d’entreprises (par exemple, le domaine manufacturier et la construction) sont plus à risque que les entreprises de services, qui effectuent du « travail de bureau ».
La silice (SiO2) existe à l’état libre ou à l’état combiné sous forme de silicates; elle peut exister sous forme cristalline ou amorphe. Les principales variétés de silice cristalline sont : le quartz et la cristobalite.